56. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le député ou la personne qui a cessé de l’être et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce député ou cette personne a accumulés, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le député ou la personne qui a cessé de l’être et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1982, c. 66, a. 56; 1987, c. 109, a. 20; 1992, c. 9, a. 2; 1995, c. 70, a. 58; 2002, c. 6, a. 127.