40. Le bénéficiaire qui reçoit une pension dont le montant est inférieur à celle qu’il recevrait sans l’application de l’article 39 a droit au retrait, conformément à l’article 24, de la partie de ses contributions qui correspond à la proportion selon laquelle les crédits de pension excèdent le montant de la pension qui lui est accordée.
Les crédits de pension réduits ou annulés par l’effet du retrait des contributions sont ceux accordés au cours de l’année de service la plus récente d’abord et, ensuite, ceux accordés au cours de chaque année qui la précède.