24. La personne qui cesse d’être député a droit, avant qu’une pension ne lui soit accordée, au retrait de la totalité de ses contributions avec intérêt composé pour chaque année au cours de laquelle elle a contribué, au taux établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). La personne qui a demandé le versement de prestations en vertu d’un plan d’assurance-invalidité visé dans l’article 27 et qui y est admissible n’a pas droit au retrait de ses contributions tant que dure l’invalidité.
Au cas de décès du député ou de l’ancien député non admissible à sa pension, les contributions sont versées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit aux mêmes conditions, même si le député ou l’ancien député a fait le choix prévu à l’article 52.
Le retrait des contributions emporte le droit aux années de service aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension.
1982, c. 66, a. 24; 1983, c. 24, a. 84; 1990, c. 5, a. 1.