18. Si, au moment où il cesse d’exercer ses fonctions, un député a droit à des prestations en vertu d’un régime d’assurance-invalidité visé dans l’article 24, l’allocation de transition est diminuée d’un montant égal aux prestations qu’il reçoit pendant la période où il a droit à la fois à l’allocation et aux prestations.
1982, c. 66, a. 18; 1993, c. 41, a. 3.