11.1. L’allocation de dépenses et l’indemnité au sens du premier alinéa de l’article 23 d’un député qui purge une peine d’emprisonnement sont réduites, sur une base annuelle, dans la proportion du nombre de jours pendant lesquels le député est incarcéré dans un établissement de détention.
La période de l’incarcération n’est pas incluse dans le calcul de l’allocation de transition visée dans l’article 13.
1983, c. 54, a. 31; 1993, c. 41, a. 1.