4. Le secrétaire, le secrétaire adjoint et les autres fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3). Le secrétaire a la garde des archives et dossiers de la commission, ainsi que des pièces de procédure et documents produits devant elle.
Il remplit tous autres devoirs qui lui sont assignés par la commission.
Le secrétaire adjoint exerce les pouvoirs du secrétaire, sous l’autorité de ce dernier. Sa signature donne autorité à tout document qui est du ressort du secrétaire.
1950-51, c. 20, a. 4; 1975, c. 84, a. 2; 1976, c. 51, a. 2.