9. Nulle action dans une compagnie minière ne peut être émise au-dessous du pair, si ce n’est en vertu d’un règlement, conformément aux prescriptions de la présente loi; et tout administrateur, officier ou agent d’une compagnie, qui agit contrairement aux dispositions du présent article, est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 1 000 $, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 283, a. 9.