C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
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chapitre C-47
Loi sur les compagnies minières
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux compagnies minières qui sont constituées en personne morale par lettres patentes délivrées en vertu des lois du Québec, à l’exception de la section VI qui s’applique aux compagnies qu’elle vise.
S. R. 1964, c. 283, a. 1; 1969, c. 26, a. 74; 1999, c. 40, a. 75.
2. Sauf les règles particulières ci-après, la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) est applicable aux compagnies minières constituées en personne morale en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 283, a. 2; 1999, c. 40, a. 75.
SECTION II
DES POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA COMPAGNIE
3. Sans déroger à la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) et sans restreindre en rien ses pouvoirs généraux, la compagnie peut:
1°  faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais;
2°  faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque autre manière que ce soit le sol ou les terres, les roches ou les pierres, dans le but d’en extraire des minerais quelconques; donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; les vendre ou autrement en disposer;
3°  acquérir, louer, posséder et aliéner des mines, terrains miniers, droits de mine, droits de préemption, ou tout intérêt en ces droits ou propriétés; des appareils mécaniques, de se servir de ces appareils ou des inventions brevetées pour les objets ci-dessus mentionnés;
4°  construire, entretenir et exploiter sur ses propriétés ou sur celles dont elle a le contrôle, des lignes de télégraphe et de téléphone, jetées, digues, biefs, canaux, forces hydrauliques, forces électriques et autres, aqueducs, chemins, usines, bâtiments, moulins, entrepôts et hangars, nécessaires ou utiles pour ses opérations;
5°  exercer tous les pouvoirs qui sont énumérés dans les articles 235 à 238 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) en la manière y prescrite;
6°  fabriquer, acheter et vendre toutes espèces d’effets, marchandises, outils et appareils, requis par la compagnie ou par ses employés et ouvriers;
7°  construire, acquérir, posséder, affréter et employer les navires nécessaires pour ses opérations et pour transporter ses produits;
8°  recevoir en paiement de minerais, de terrains, de marchandises ou d’ouvrages faits, des actions, obligations ou autres valeurs émis par une compagnie minière, et les garder ou en disposer;
9°  acquérir l’actif, l’entreprise, les biens, privilèges, franchises, contrats ou droits d’une personne ou d’une compagnie exerçant une industrie ou faisant un commerce qu’elle peut exercer ou faire elle-même en vertu de la présente loi, et les payer, en tout ou en partie, si cette personne ou compagnie y consent, par la remise d’actions libérées, et assumer les dettes et charges de l’actif ainsi acquis;
10°  faire tous les actes et opérations qui sont un accessoire de ceux ci-dessus énumérés, ou qui peuvent faciliter la réalisation des fins de sa constitution en personne morale.
S. R. 1964, c. 283, a. 3; 1987, c. 64, a. 332, a. 344; 1999, c. 40, a. 75.
4. La présente section s’applique aux compagnies minières existant le 23 mars 1900, ainsi qu’à celles constituées en vertu du chapitre 33 des lois de 1900, des articles 6743 à 6761 des Statuts refondus de 1909, du chapitre 82 des Statuts refondus de 1925, du chapitre 197 des Statuts refondus de 1941, du chapitre 283 des Statuts refondus de 1964 ou de la présente loi.
S. R. 1964, c. 283, a. 4.
SECTION III
DU CAPITAL ET DES ACTIONS
5. 1.  Sur demande à cette fin dans la requête pour constitution de la compagnie en personne morale ou pour lettres patentes supplémentaires, il est inséré dans les lettres patentes que les actionnaires n’encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu’ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.
Cette restriction de responsabilité a ensuite lieu si aucune action de la compagnie n’est émise au-dessous du pair ou à un prix différent de celui préalablement déterminé par la compagnie; ou si, étant émise avec escompte ou à un taux différent, cet escompte ou ce taux, et tous autres termes et conditions, s’il en est, de l’émission, sont autorisés par un règlement de la compagnie, et que copie dûment certifiée de ce règlement soit transmise, dans les 30 jours de son adoption, par lettre recommandée ou certifiée, à l’inspecteur général des institutions financières.
2.  Ce règlement doit être ratifié à une assemblée des actionnaires, convoquée par un avis spécifiant les termes de l’émission proposée.
3.  Tout certificat d’actions émis conformément au présent article doit porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: Constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les compagnies minières; et en outre les mots: Sujette à des appels de versements, si le certificat se rapporte à une action sujette à ces appels, ou les mots: Non sujette à des appels de versements, s’il s’agit d’une action qui n’y est pas sujette.
4.  La charte et les prospectus, certificats d’actions, obligations, contrats, conventions, avis, annonces et autres publications officielles de telle compagnie, les lettres de change, billets, endossements, chèques, ordres pour de l’argent ou des marchandises, signés pour ou par la compagnie, et les factures, reçus et le sceau de la compagnie, doivent porter, après ou sous le nom de la compagnie, les mots: Libre de responsabilité personnelle.
S. R. 1964, c. 283, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 171; 1999, c. 40, a. 75.
6. Toute telle compagnie qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 est passible d’une amende de 20 $ pour chaque jour durant lequel ces mots ne sont pas ainsi imprimés ou écrits; et tout administrateur ou gérant de la compagnie qui autorise ce défaut encourt la même pénalité.
S. R. 1964, c. 283, a. 6.
7. Si un versement reste impayé soixante jours après l’avis ou la demande de paiement, les administrateurs peuvent déclarer confisquées les actions sur lesquelles le versement n’est pas effectué; et, après cette confiscation, le secrétaire peut les vendre à l’encan.
Cette vente est annoncée par un avis transmis à l’actionnaire en défaut, à sa dernière adresse connue, et inséré deux fois dans un journal publié dans le district où la compagnie a son siège social, ou dans le district voisin s’il n’y a pas de journal dans le district.
Cet avis doit indiquer le nombre des actions à vendre, les numéros des certificats de ces actions, le nom de l’actionnaire en défaut, le montant des versements échus et impayés, et le jour, l’heure et le lieu de la vente.
La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration de trente jours après le jour de la première publication de l’avis.
Si le produit de la vente dépasse le montant dû avec intérêt et frais d’annonces, l’excédent doit en être remis à l’actionnaire en défaut.
S. R. 1964, c. 283, a. 7.
8. Toute compagnie constituée en vertu de la présente loi peut ordonner par règlement l’émission d’actions de son capital-actions à tel taux de prime ou d’escompte et aux conditions et termes jugés avantageux.
Ce règlement cependant ne devient exécutoire que s’il est transmis, dans les 30 jours de son adoption, par lettre recommandée ou certifiée, à l’inspecteur général, et s’il a été ratifié par une assemblée générale des actionnaires, tel que décrété dans l’article 5.
Les certificats d’actions émis conformément aux dispositions du présent article doivent porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: Constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les compagnies minières; et, si les actions ont été émises au-dessous du pair, les mots: Émises par la compagnie à (mentionner le taux d’escompte).
S. R. 1964, c. 283, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1999, c. 40, a. 75.
9. Nulle action dans une compagnie minière ne peut être émise au-dessous du pair, si ce n’est en vertu d’un règlement, conformément aux prescriptions de la présente loi; et tout administrateur, dirigeant ou agent d’une compagnie, qui agit contrairement aux dispositions du présent article, est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 1 000 $.
S. R. 1964, c. 283, a. 9; 1990, c. 4, a. 329; 1999, c. 40, a. 75.
SECTION IV
DE LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS
10. Nonobstant les dispositions de la présente loi, les administrateurs de la compagnie sont conjointement et solidairement responsables envers les employés et apprentis de la compagnie pour toutes dettes n’excédant pas une année de salaire due pour services rendus à la compagnie pendant qu’ils occupent leur charge d’administrateur; mais nul administrateur ne peut être poursuivi pour une telle dette, à moins que la compagnie ne l’ait été dans le cours d’une année après que la dette est devenue exigible, ni à moins que l’administrateur ne soit poursuivi dans le cours d’une année à compter du jour qu’il a cessé d’être administrateur, ni avant qu’il ait été constaté, par un procès-verbal sur exécution contre la compagnie, qu’elle n’a pas de biens suffisants pour satisfaire à la demande en tout ou en partie.
Le montant dû sur cette exécution est le montant recouvrable, avec frais, contre les administrateurs.
S. R. 1964, c. 283, a. 10; 1999, c. 40, a. 75.
SECTION V
DES RAPPORTS
11. En sus de tous autres rapports que les compagnies minières peuvent être tenues de faire, chacune d’elles doit transmettre à l’inspecteur général, lorsqu’elle en est requise par celui-ci, un état indiquant:
1°  Le nombre des actions qu’elle a émises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2°  Le taux auquel ces actions ont été émises;
3°  Tout autre renseignement demandé par l’inspecteur général.
Toute compagnie qui refuse ou néglige de faire le rapport ci-dessus prescrit, lorsqu’elle en est dûment requise, se rend passible d’une amende de 20 $ et, si l’infraction continue pendant plus de deux jours, d’une semblable amende pour chaque jour additionnel durant lequel l’infraction se continue.
S. R. 1964, c. 283, a. 11; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 172, a. 174.
SECTION VI
DES COMPAGNIES MINIÈRES CONSTITUÉES HORS DU QUÉBEC
12. Nulle compagnie minière dont le siège social est situé hors du Québec ne peut vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, au Québec, ses actions, son capital, ses certificats d’actions, obligations ou autres valeurs à moins qu’elle n’ait au préalable obtenu une autorisation à ces fins de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 283, a. 12; 1969, c. 26, a. 75; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174.
13. Cette autorisation est donnée sur requête, pourvu que la compagnie,—
1°  Dépose chez l’inspecteur général une copie de sa charte et de ses lettres patentes;
2°  Établisse sous serment, si requis, qu’elle possède des biens suffisants, et qu’elle conduit ses opérations de manière à mériter la confiance publique;
3°  Établisse qu’elle est immatriculée au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 283, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 173; 1993, c. 48, a. 346.
14. Avant que l’autorisation soit accordée, la compagnie doit établir, à la satisfaction de l’inspecteur général ou de toute autre personne chargée par arrêté du gouvernement de faire rapport sur cette matière, que les faits allégués dans sa requête sont vrais, et qu’elle offre des garanties suffisantes pour justifier l’octroi de l’autorisation.
À cette fin, l’inspecteur général ou cette autre personne peut requérir la production de tout document qu’il croit nécessaire, et prendre par écrit et conserver tout témoignage rendu sous serment et peut faire prêter le serment requis.
S. R. 1964, c. 283, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1999, c. 40, a. 75.
15. Avis de l’octroi de l’autorisation doit être publié par l’inspecteur général à la Gazette officielle du Québec suivant la formule 1; et, à compter de la publication de cet avis, la compagnie peut se livrer aux opérations susmentionnées.
L’inspecteur général dépose copie de l’avis qu’il publie à la Gazette officielle du Québec au registre.
S. R. 1964, c. 283, a. 15; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1993, c. 48, a. 347.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 283, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1993, c. 48, a. 348.
17. Si une telle compagnie change son nom, elle doit transmettre à l’inspecteur général, une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par le dirigeant qui a la garde de l’original.
Un nouveau permis peut alors être accordé par l’inspecteur général, et avis en doit être donné par lui à la Gazette officielle du Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l’avis doivent être faits en la manière prescrite par l’article 15.
S. R. 1964, c. 283, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 76; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1999, c. 40, a. 75.
18. Il est loisible au gouvernement de révoquer sommairement, en tout temps, pour des raisons qu’il juge suffisantes, l’autorisation accordée en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 283, a. 18.
19. Quiconque fait les opérations visées par l’article 12 pour une compagnie qui n’a pas accompli les formalités requises pour y être autorisée à se livrer à ces opérations au Québec est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
S. R. 1964, c. 283, a. 19; 1990, c. 4, a. 329.
20. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet de soustraire les compagnies minières susmentionnées à l’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 283, a. 20; 1993, c. 48, a. 349.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
21. Toute personne qui, dans un rapport, certificat, feuille de balance générale ou autre document requis par ou pour les fins de la présente loi, fait sciemment une déclaration fausse sur un point important, est passible, outre toute autre peine qu’elle peut légalement encourir, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
S. R. 1964, c. 283, a. 21; 1990, c. 4, a. 329.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 283, a. 22; 1990, c. 4, a. 330.
23. L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi.
1982, c. 52, a. 175.
24. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 52, a. 175.
25. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
FORMULE 1
(Article 15)

Avis de l’autorisation

La compagnie (nom) a été autorisée à vendre ou autrement aliéner, au Québec ses actions, stocks, certificats d’actions, obligations et autres valeurs.
Le principal établissement au Québec est à (lieu).

(Signature)

Inspecteur général des
institutions financières.

(Date) ..............
S. R. 1964, c. 283, formule 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 176; 1993, c. 48, a. 350; 1996, c. 2, a. 591; 1999, c. 40, a. 75.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 283 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-47 des Lois refondues.