8. Toute compagnie constituée en vertu de la présente loi peut ordonner par règlement l’émission d’actions de son capital-actions à tel taux de prime ou d’escompte et aux conditions et termes jugés avantageux.
Ce règlement cependant ne devient exécutoire que s’il est transmis, dans les trente jours de son adoption, par lettre recommandée ou certifiée, au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et s’il a été ratifié par une assemblée générale des actionnaires, tel que décrété dans l’article 5.
Les certificats d’actions émis conformément aux dispositions du présent article doivent porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: Constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies minières; et, si les actions ont été émises au-dessous du pair, les mots: Émises par la compagnie à (mentionner le taux d’escompte).
S. R. 1964, c. 283, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.