14. Avant que l’autorisation soit accordée, la compagnie doit établir, à la satisfaction du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières ou de tout autre fonctionnaire ou officier chargé par arrêté du gouvernement de faire rapport sur cette matière, que les faits allégués dans sa requête sont vrais, et qu’elle offre des garanties suffisantes pour justifier l’octroi de l’autorisation.
À cette fin, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières ou cet autre officier peut requérir la production de tout document qu’il croit nécessaire, et prendre par écrit et conserver tout témoignage rendu sous serment ou sous affirmation, et peut faire prêter l’affirmation ou le serment requis.
S. R. 1964, c. 283, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.