10. Nonobstant les dispositions de la présente loi, les administrateurs de la compagnie sont conjointement et solidairement responsables envers les journaliers, serviteurs et apprentis de la compagnie pour toutes dettes n’excédant pas une année de salaire due pour services rendus à la compagnie pendant qu’ils occupent leur charge d’administrateur; mais nul administrateur ne peut être poursuivi pour une telle dette, à moins que la compagnie ne l’ait été dans le cours d’une année après que la dette est devenue exigible, ni à moins que l’administrateur ne soit poursuivi dans le cours d’une année à compter du jour qu’il a cessé d’être administrateur, ni avant qu’il ait été constaté, par un procès-verbal sur exécution contre la compagnie, qu’elle n’a pas de biens suffisants pour satisfaire à la demande en tout ou en partie.
Le montant dû sur cette exécution est le montant recouvrable, avec frais, contre les administrateurs.
S. R. 1964, c. 283, a. 10.