1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux compagnies minières qui sont constituées en personne morale par lettres patentes délivrées en vertu des lois du Québec, à l’exception de la section VI qui s’applique aux compagnies qu’elle vise.
S. R. 1964, c. 283, a. 1; 1969, c. 26, a. 74; 1999, c. 40, a. 75.