95.1. Toute municipalité locale peut, aux fins de l’exercice de l’une ou l’autre de ses compétences, posséder un barrage et l’exploiter.
Une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté doit, avant de construire un barrage ou de réaliser sur un barrage des travaux susceptibles de modifier sa capacité de retenue ou d’affecter l’écoulement des eaux, obtenir l’autorisation de cette municipalité régionale de comté. Lorsque le barrage est situé dans un lac ou un cours d’eau qui est de la compétence commune de plusieurs municipalités régionales de comté, la municipalité locale doit obtenir l’autorisation de toutes ces municipalités régionales de comté ou du bureau des délégués, le cas échéant.
L’obtention de cette autorisation peut être assujettie à la conclusion d’une entente sur l’exploitation du barrage.