C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
92.2. Seules sont admissibles au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives, propriétaires ou occupantes d’un immeuble compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous l’une ou l’autre des rubriques que le ministre, par règlement, détermine parmi celles prévues par le manuel auquel renvoie le Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F-2.1, r. 13) pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Tout règlement pris par le ministre en vertu du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle où il est pris.
Une personne qui, en vertu du programme adopté par la municipalité en vertu de l’article 92.1, a un droit effectif à un crédit de taxes pour un ou plusieurs exercices financiers municipaux donnés ne perd pas ce droit, pour ces exercices, par le seul effet de l’entrée en vigueur d’un règlement du ministre.
Une personne qui est l’occupant plutôt que le propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est admissible au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 si l’immeuble qu’elle occupe est visé par l’article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1).
2006, c. 31, a. 120; 2017, c. 13, a. 144.
92.2. Seules sont admissibles au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous l’une ou l’autre des rubriques suivantes prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1):
1°  « 2-3 --- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES »;
2°  « 41 -- Chemin de fer et métro »;
3°  « 42 -- Transport par véhicule automobile (infrastructure) », sauf « 4291 Transport par taxi » et « 4292 Service d’ambulance »;
4°  « 43 -- Transport par avion (infrastructure) »;
5°  « 44 -- Transport maritime (infrastructure) »;
6°  « 47 -- Communication, centre et réseau »;
7°  « 6348 Service de nettoyage de l’environnement »;
8°  « 6391 Service de recherche, de développement et d’essais »;
9°  « 6392 Service de consultation en administration et en affaires »;
10°  « 6592 Service de génie »;
11°  « 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique »;
12°  « 6831 École de métiers (non intégrée à une polyvalente) »;
13°  « 6838 Formation en informatique »;
14°  « 71 -- Exposition d’objets culturels »;
15°  « 751- Centre touristique ».
Une personne qui est l’occupant plutôt que le propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa, et qui remplit les autres conditions qui y sont prescrites, est admissible au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 si l’immeuble qu’elle occupe est visé par l’article 7 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1).
2006, c. 31, a. 120.