92.2. Seules sont admissibles au crédit de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une unité d’évaluation répertoriée sous l’une ou l’autre des rubriques suivantes prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1):1° « 2-3 --- INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES »;
2° « 41 -- Chemin de fer et métro »;
3° « 42 -- Transport par véhicule automobile (infrastructure) », sauf « 4291 Transport par taxi » et « 4292 Service d’ambulance »;
4° « 43 -- Transport par avion (infrastructure) »;
5° « 44 -- Transport maritime (infrastructure) »;
6° « 47 -- Communication, centre et réseau »;
7° « 6348 Service de nettoyage de l’environnement »;
8° « 6391 Service de recherche, de développement et d’essais »;
9° « 6392 Service de consultation en administration et en affaires »;
10° « 6592 Service de génie »;
11° « 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique »;
12° « 6831 École de métiers (non intégrée à une polyvalente) »;
13° « 6838 Formation en informatique »;
14° « 71 -- Exposition d’objets culturels »;
15° « 751- Centre touristique ».