91.2. Toute municipalité locale peut accorder une aide pour la réalisation de travaux d’entretien, de mise aux normes ou de réhabilitation d’un barrage. Elle peut également, avec le consentement du propriétaire du barrage, réaliser elle-même de tels travaux.
La valeur d’une aide accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder le coût réel des travaux.
Si le propriétaire d’un barrage est introuvable, la municipalité peut, au plus tôt le 30e jour suivant la publication d’un avis public annonçant son intention, y réaliser des travaux visés au premier alinéa.
Lorsqu’un propriétaire refuse de consentir à la réalisation de travaux sur son barrage malgré l’existence d’un risque sérieux pour la sécurité des personnes ou des biens, la Cour supérieure peut, sur demande de la municipalité, autoriser celle-ci à réaliser les travaux nécessaires pour atténuer ce risque. Une telle demande est instruite et jugée d’urgence.
2022, c. 82022, c. 8, a. 151.