16.2. Lorsqu’une municipalité locale confie à une personne la responsabilité d’améliorer le rendement énergétique de ses équipements ou infrastructures, elle peut également confier à cette personne ou à une tierce partie la responsabilité d’assumer le financement des biens, des travaux ou des services requis, à la condition que le montant total que la municipalité s’engage à payer pour l’amélioration du rendement énergétique n’excède pas celui des économies qu’elle réalise grâce à celle-ci.
La Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas aux travaux effectués en vertu d’un contrat conclu conformément au premier alinéa.
2023, c. 242023, c. 24, a. 1621.