104. Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances.
Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut les effectuer aux frais de cette personne.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2005, c. 6, a. 104; 2021, c. 72021, c. 7, a. 691.