3. Aucune corporation étrangère ne peut faire affaires au Québec, à moins qu’elle n’ait obtenu un permis en vertu de la présente loi, et que ce permis ne soit en vigueur.
Aucune compagnie, société, courtier, agent ou autre personne, comme représentant ou agent d’une corporation étrangère, ou agissant en quelque qualité autre que celle de voyageur de commerce prenant des commandes pour cette corporation étrangère, ne peut faire affaires au Québec pour une corporation étrangère à moins qu’elle n’ait reçu ce permis et qu’il ne soit en vigueur.
S. R. 1964, c. 282, a. 3.