1. Lorsqu’une personne est tenue par la loi, un jugement ou une ordonnance, de faire un dépôt destiné à payer des dépens ou de donner un cautionnement en justice, elle peut, au lieu de la consignation ou de la ou des cautions exigées, fournir un cautionnement consenti par une compagnie de cautionnement ou de garantie, qui est constituée en corporation, qui a un bureau au Québec et qui est spécialement autorisée par le gouvernement à se porter caution en justice.
S. R. 1964, c. 288, a. 1.