C-43 - Loi sur les compagnies de garantie

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Abrogée le 19 juin 1988
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-43
Loi sur les compagnies de garantie
Abrogée, 1988, c. 27, a. 1.
1988, c. 27, a. 1.
1. Lorsqu’une personne est tenue par la loi, un jugement ou une ordonnance, de faire un dépôt destiné à payer des dépens ou de donner un cautionnement en justice, elle peut, au lieu de la consignation ou de la ou des cautions exigées, fournir un cautionnement consenti par une compagnie de cautionnement ou de garantie, qui est constituée en corporation, qui a un bureau au Québec et qui est spécialement autorisée par le gouvernement à se porter caution en justice.
S. R. 1964, c. 288, a. 1.
2. La caution peut être contestée:
1°  Si la compagnie ne rencontre pas les conditions énoncées par l’article 1, ou si les formalités prescrites par les articles 8 et 9 n’ont pas été remplies;
2°  Si elle n’est pas suffisante.
S. R. 1964, c. 288, a. 2.
3. La solvabilité de la compagnie s’estime eu égard à ses biens en Canada.
S. R. 1964, c. 288, a. 3.
4. La compagnie peut signer l’acte de cautionnement par l’entremise d’un ou de plusieurs de ses officiers à ce autorisés par une résolution du conseil d’administration, copie de laquelle est annexée au cautionnement.
S. R. 1964, c. 288, a. 4.
5. Sous tous autres rapports, les cautionnements en justice donnés par les compagnies de cautionnement ou de garantie, ainsi que leur réception, sont assujettis aux règles ordinaires concernant les cautionnements judiciaires.
S. R. 1964, c. 288, a. 6.
6. Il est loisible au gouvernement d’accorder l’autorisation mentionnée dans l’article 1 si la compagnie:
1°  Dépose chez l’inspecteur général des institutions financières une copie dûment certifiée de sa charte, de ses articles d’association ou de la loi qui la constitue en corporation;
2°  Établit qu’elle est constituée en corporation au Québec avec pouvoir de se porter caution en justice, ou qu’elle a le pouvoir de souscrire des cautionnements et qu’elle a obtenu de l’autorité compétente un permis l’autorisant à se livrer aux opérations d’assurance de garantie au Québec;
3°  Dépose chez l’inspecteur général des institutions financières, si son siège social est hors du Québec, une procuration constituant un agent au Québec aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées contre elle, et déclarant où est établi son bureau au Québec;
4°  Établit à la satisfaction du gouvernement que la compagnie est solvable.
S. R. 1964, c. 288, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 160.
7. Le gouvernement ne peut accorder l’autorisation demandée avant que la compagnie ait fait le dépôt exigé par les articles 224 et suivants de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
S. R. 1964, c. 288, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1974, c. 70, a. 473; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 161.
8. Avis que l’autorisation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, et, à compter de cette publication, la compagnie peut se porter caution en justice sans être tenue de produire copie de cet avis dans la cause où elle donne le cautionnement.
S. R. 1964, c. 288, a. 9; 1968, c. 23, a. 8.
9. Si une compagnie étrangère change son bureau ou son agent au Québec, elle doit transmettre à l’inspecteur général un avis de ce changement et une copie de la procuration nommant un autre agent, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 288, a. 10; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 162.
10. Il est loisible au gouvernement de révoquer sommairement, en tout temps, pour des raisons qu’il juge suffisantes, l’autorisation accordée en vertu de la présente loi.
Avis de cette révocation doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, et, à compter de la publication de cet avis, la compagnie ne peut plus se porter caution en justice.
S. R. 1964, c. 288, a. 11; 1968, c. 23, a. 8.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 288 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 5, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-43 des Lois refondues.