58. Quiconque empêche quelqu’un des serviteurs de la compagnie de faire passer le bois par une de ces voies de communication, ou de mettre à exécution les règlements de cette compagnie pour la plus grande sûreté et régularité de la descente du bois, ou résiste à quelqu’un de ces serviteurs qui demande accès à un radeau ou autre bois de construction pour constater les droits qui sont dus sur ces bois, ou moleste, de quelque manière que ce soit, la compagnie ou ses serviteurs dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente loi, est, sur poursuite sommaire devant un juge de paix ayant juridiction dans la localité dans laquelle ou près de laquelle l’infraction a été commise, condamné à payer une amende n’excédant pas 10 $ et de pas moins de 1 $, avec tous les frais, lesquels doivent être payés dans le temps fixé par ledit juge de paix, et, à défaut de paiement, sont prélevés en la manière ci-après prescrite.
S. R. 1964, c. 96, a. 58.