587. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans les contrats ou autres documents, à moins que le contexte ne s’y oppose:1° un renvoi à la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi; 2° l’expression «fédération au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne «une fédération et une confédération» au sens de la présente loi;
3° l’expression «organismes régis par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» désigne une «caisse, une fédération et une confédération» régies par la présente loi;
4° l’expression «personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit» comprend une société de portefeuille visée à l’article 469 et une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1.