400. Lorsque, sur une ordonnance de l’inspecteur général rendue en vertu de l’article 395, une fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 371 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, par l’inspecteur général après avoir pris l’avis de la fédération.