6. L’inspecteur général peut, au moyen de lettres patentes sous ses seing et sceau accorder une charte à tout nombre de personnes, n’étant pas moindre que trois qui en font la demande par requête; cette charte constitue les requérants, ainsi que les autres personnes qui ont signé le mémoire des conventions ci-après mentionné et celles qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie créée par elle, en corporation pour l’un des objets relevant de l’autorité législative du Québec, excepté pour la construction et l’exploitation de chemins de fer, autres que les tramways existants et dont les voies ferrées ne servent qu’à un service urbain exploité entièrement au Québec, et pour les affaires de fidéicommis.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 271, a. 6; 1969, c. 26, a. 29; 1974, c. 70, a. 427; 1982, c. 52, a. 138.