220. Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazetteofficielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres, ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous la dénomination sociale mentionnée dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 216; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8,; 1972, c. 61, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 7.