216. Dans la présente partie et dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées sous son empire ainsi que dans les règlements de la corporation, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente;1° Le mot «corporation» signifie toute corporation ou association à laquelle s’applique la présente partie;
2° Le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux ou opérations de toutes sortes que la corporation est autorisée à faire;
3° Le mot «membre« signifie toute personne reconnue comme tel par les règlements de la corporation.