82.9. Une commission a pour fonction d’étudier toute question touchant le domaine de sa compétence et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Elle exerce cette fonction soit à la demande du Conseil ou du comité exécutif, soit de sa propre initiative.
La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au Conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois. De plus, elle donne au comité exécutif l’avis et l’analyse prévus par l’article 178.1.
Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
1982, c. 18, a. 28; 1987, c. 68, a. 58.