82.12. Chaque membre d’une commission a une voix. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; en cas d’égalité, la décision est censée rendue dans la négative.
La commission rend compte de ses travaux et de ses décisions au moyen d’un rapport signé par son président ou par la majorité de ses membres.
Le rapport est transmis au comité exécutif.
Le comité exécutif dépose au Conseil ce rapport au plus tard à la première assemblée qui suit le trentième jour de sa réception.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas au rapport contenant les recommandations confidentielles de la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse de cette commission prévus par l’article 178.1.
1982, c. 18, a. 28; 1985, c. 31, a. 8.