80. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances de la Communauté peuvent être cassés par la Cour du Québec du district de Montréal, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du Conseil. Ils sont soumis à l’application de l’article 65.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte l’action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile.
Le présent article s’applique sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1969, c. 84, a. 80; 1979, c. 72, a. 416; 1988, c. 21, a. 66.