37. Les assemblées du comité exécutif sont présidées par le président de ce comité ou par un de ses vice-présidents dans le cas visé à l’article 36; en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de l’un et l’autre, ou en cas de vacance de leurs postes s’ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs, les membres présents désignent l’un d’entre eux pour remplacer le vice-président temporairement.
1969, c. 84, a. 37; 1982, c. 18, a. 12; 1999, c. 40, a. 68.