33. Le comité exécutif peut, avec l’approbation du Conseil, adopter un règlement relatif à sa gouverne et à sa régie interne, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Le comité exécutif peut également, avec la même approbation, adopter un règlement édictant des normes administratives, établissant un plan d’organisation des services de la Communauté ou prévoyant les effectifs requis pour la gestion de ces services. Ce règlement peut confier au directeur général, au secrétaire ou au directeur du service de police, en tout ou en partie, la responsabilité de l’application de ces normes ou de ce plan, ou de l’engagement du personnel dont l’engagement relève de la compétence du comité exécutif. Ce règlement peut également lui confier, en tout ou en partie, la responsabilité de destituer ou de suspendre avec ou sans traitement un fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas visé à l’article 106 ni aux articles 192 ou 198, ou de réduire son traitement.
Le directeur général, le secrétaire ou le directeur du service de police peut, dans la mesure où le règlement prévu au deuxième alinéa le permet, subdéléguer à un directeur de service ou à un responsable d’unité administrative sous son autorité tout ou partie des responsabilités qui lui ont été confiées.
1969, c. 84, a. 33; 1982, c. 18, a. 9; 1993, c. 68, a. 8; 1995, c. 71, a. 24.