31. Sous réserve d’une disposition contraire de la présente loi, les crédits votés par le Conseil, soit par voie de budget, soit à même les emprunts autorisés, soit autrement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins auxquelles ils ont été votés, sans autre approbation du Conseil.
1969, c. 84, a. 31; 1982, c. 18, a. 7.