306.9. Les versements, paiements de quotes-parts ou remboursements effectués en vertu des articles 306.1 à 306.3 constituent une dépense ou un revenu de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel ils sont effectués.
Le budget de cet exercice est modifié en conséquence et les crédits correspondants sont présumés adoptés.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 195.