303. La Commission doit répartir, entre les municipalités desservies par un service visé à l’article 302, le déficit, s’il en est, attribuable à tel service. Ce déficit doit être réparti entre les municipalités impliquées en attribuant à chacune la portion du déficit afférente au service dont elle a bénéficié en proportion du potentiel fiscal de chaque municipalité.
Aux fins du premier alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le troisième alinéa de l’article 220.
1978, c. 104, a. 11; 1979, c. 72, a. 429.