288. La Commission doit transmettre au secrétaire de la Communauté, le rapport de ses vérificateurs et son rapport annuel. Les dispositions des articles 233 et 234 s’appliquent, mutatismutandis, à la Commission.
La Commission doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec une copie certifiée conforme du budget de l’année courante et du rapport produit par les vérificateurs pour l’exercice financier précédent, accompagnée d’un rapport des activités de la Commission pendant cet exercice financier.
La Commission doit transmettre au ministre des Transports tout autre renseignement qu’il peut requérir.
1969, c. 84, a. 312; 1972, c. 55, a. 134; 1982, c. 18, a. 122.