284. Les titres émis par la Commission sont des placements autorisés comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 981o du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par la Commission et les contrats conclus par elle constituent des obligations directes et générales de la Commission et des municipalités mentionnées aux annexes A et B et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Commission et de ces municipalités.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 39; 1982, c. 18, a. 119.