267. La Commission peut, en tout temps, établir des tarifs pour le transport des usagers de ses véhicules, ainsi qu’établir des tarifs différents selon les moyens de transport, les catégories d’usagers ou de services. La Commission peut également établir des tarifs différents pour les usagers de tout moyen ou système de transport d’une entreprise dont elle a fait l’acquisition en vertu de l’article 258 ou qu’elle opère en vertu de l’article 256.
Pour entrer en vigueur, les tarifs établis par la Commission et applicables dans son territoire, de même que ceux relatifs au service de transport en commun entre un point à l’intérieur de ce territoire et l’aéroport international situé à Mirabel, doivent être approuvés par le Conseil.
Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté, aux municipalités mentionnées à l’annexe B ou, selon le cas, à toutes autres municipalités dans le territoire desquelles s’appliquent des tarifs tels qu’établis ci-dessus, une copie certifiée de la résolution de la Commission comportant une décision prévue au présent article et la faire publier sans délai dans un journal quotidien circulant dans le territoire sous sa juridiction.
1969, c. 84, a. 296; 1978, c. 104, a. 8; 1982, c. 18, a. 111.