20. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté, à titre de rémunération et d’allocation, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur le 1er janvier qui précède ou qui suit sa publication, selon ce qui y est prévu.
1969, c. 84, a. 20; 1970, c. 66, a. 4, a. 13; 1982, c. 18, a. 3.