153.1. La Communauté peut, par règlement:1° prescrire des règles de salubrité applicables aux activités de préparation, de transformation, de conservation ou de manipulation des aliments et aux activités d’entretien des locaux ou de l’équipement exercéesa) dans un établissement de vente en détail d’aliments, de restauration ou d’hôtellerie, et
b) dans un véhicule servant à livrer des aliments aux consommateurs ou un distributeur automatique;
2° interdire de préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner, transporter, ou faire transporter, dans un établissement, un véhicule ou un distributeur automatique visés au paragraphe 1°, un aliment qui n’est pas conforme à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29) et à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P-30);
3° imposer des soins d’hygiène personnelle à une personne qui manipule des aliments dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1°, exiger qu’elle ne soit pas porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle ne l’est pas;
4° interdire à une personne qui est porteuse de germes de maladies transmissibles par les aliments de manipuler des aliments dans un établissement ou un véhicule visé au paragraphe 1°;
5° exiger d’une personne visée au paragraphe 3° un niveau de compétence en matière d’hygiène et de salubrité et l’obliger à se soumettre aux examens nécessaires pour établir qu’elle le possède;
6° autoriser un inspecteur, un autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments ou à l’article 48 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés à faire cesser l’exploitation d’un établissement ou d’un véhicule visé au paragraphe 1° ou à saisir ou confisquer les aliments qui s’y trouvent, tant que cet inspecteur, ce fonctionnaire ou cette personne juge que cette exploitation constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs;
7° autoriser le comité exécutif à édicter une ordonnance pour compléter un règlement adopté en vertu du présent article, laquelle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement et est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte;
8° prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu du présent article rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais:a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’un individu, et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas d’une corporation;
b) pour une récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’un individu et d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une corporation.