151.5. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu de l’article 151.1, ou à l’article 151.2.1, 151.3 ou 151.4, entraîne comme pénalité:1° pour une première infraction, une amende d’au plus 2 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus un mois, ou les deux peines à la fois;
2° pour une infraction subséquente commise au cours des 12 mois suivant la commission de l’infraction précédente, une amende d’au plus 5 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus trois mois, ou les deux peines à la fois.