151.2.2. La Communauté peut prohiber le déversement dans un ouvrage d’assainissement d’une substance susceptible, par elle-même ou par réaction avec une autre, d’avoir l’un des effets énumérés au paragraphe 9° de l’article 151.1. Elle peut réclamer, d’une personne qui déverse des eaux usées dans un ouvrage d’assainissement contrairement à un règlement adopté en vertu de l’article 151.1 ou contrairement à une prohibition édictée en vertu du présent article, le remboursement des frais d’entretien ou de réparation de l’ouvrage d’assainissement causés par ce déversement.