144. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement, acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de son réseau, la propriété d’un ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et desservant ou destiné à desservir le territoire de plus d’une telle municipalité ou dont l’acquisition vise à procurer une économie de coût à l’égard du réseau collecteur. Dans ce dernier cas toutefois, l’acquisition ne peut être que de gré à gré.
1969, c. 84, a. 176; 1982, c. 18, a. 56; 1984, c. 38, a. 105; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 33; 1996, c. 2, a. 519; 1999, c. 36, a. 158.