114.1. La Communauté ou une compagnie visée au paragraphe j de l’article 113 peut conclure avec une personne ou avec un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes une entente ayant pour objet la fourniture par la Communauté ou la compagnie de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipement relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La Communauté ou la compagnie peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et les privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur du territoire de la Communauté.
1983, c. 57, a. 79; 1985, c. 30, a. 30; 1988, c. 41, a. 49; 1993, c. 68, a. 20; 1996, c. 27, a. 122.