103. Le Conseil nomme un secrétaire général, un secrétaire et un trésorier.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu au présent article ou au premier alinéa de l’article 104 si elle demeure à l’emploi d’une municipalité.
Le Conseil peut, par règlement, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi.
S’il le juge opportun, le Conseil peut décréter que le secrétaire général remplit la charge de secrétaire; le secrétaire général possède alors les droits, pouvoirs et privilèges du secrétaire, il est soumis aux obligations et pénalités déterminées et prescrites à l’égard de la charge de secrétaire.
1969, c. 84, a. 90; 1971, c. 90, a. 6.