246. Outre le cas prévu à l’article 151, le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire, du trésorier ou du directeur du service de l’évaluation de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le Conseil.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’original d’un règlement ou d’une résolution adoptés par le Conseil.
Outre le cas prévu à l’article 194.1, les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fac-similé de la signature du président du conseil d’administration, du directeur général, du secrétaire ou du trésorier de la Société de transport.
1969, c. 85, a. 295; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 64; 1990, c. 85, a. 100.