57. Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Communauté, tout membre du conseil, du comité exécutif ou d’une commission doit recevoir du conseil une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
La Communauté rembourse au membre, après que le conseil a approuvé ce remboursement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives, la dépense faite conformément à l’autorisation.
2000, c. 56, ann. VI, a. 57; 2003, c. 19, a. 176.