162. Aucun règlement ou résolution qui prévoit une dépense n’a d’effet sans certificat du trésorier attestant qu’il y a des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Lorsque la dépense projetée couvre plusieurs exercices financiers, un certificat distinct doit être produit à l’égard des crédits disponibles au cours de chaque exercice.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement ou d’une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général.
2000, c. 56, ann. VI, a. 162.