139.1. Toute disposition d’une résolution ou d’un règlement de contrôle intérimaire adoptée par le conseil d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté dont le territoire fait partie de celui de la Communauté et prohibant une activité sur une partie de territoire donnée est sans effet lorsqu’une résolution ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil de la Communauté en vertu du premier alinéa de l’article 139 autorise cette activité, sur cette même partie de territoire, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat.
Toute disposition d’une résolution ou d’un règlement de contrôle intérimaire adoptée par le conseil d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté dont le territoire fait partie de celui de la Communauté et autorisant, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, une activité sur une partie de territoire donnée est sans effet lorsqu’une résolution ou un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil de la Communauté en vertu du premier alinéa de l’article 139:1° prohibe cette activité sur cette même partie de territoire;
2° autorise cette activité sur cette même partie de territoire moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat et que les conditions ou modalités de délivrance ou les fonctionnaires chargés de cette délivrance ne sont pas les mêmes.