3. Le président de la Commission reste en fonction tant qu’il est directeur général des élections; la durée du mandat des autres membres est de dix ans.
Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1971, c. 7, a. 3; 1977, c. 11, a. 132.