2. La Commission est composée du directeur général des élections et de deux autres membres nommés par l’Assemblée nationale sur proposition du premier ministre.
La nomination de ces deux autres membres doit, pour être valide, avoir été approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.
1971, c. 7, a. 2; 1977, c. 11, a. 132.